1. Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 quelle qu'en soit la nature et quelle que soit la qualification retenue, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics, à l'exception de ceux constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.
Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 5 août 1959.
TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006493866
Texte parentLEGITEXT000006068194
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