1. Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 par les étudiants et élèves des écoles et facultés ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement, à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires par les conseils de discipline on toutes autres juridictions similaires.
Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 août 1959.
TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006493867
Texte parentLEGITEXT000006068194
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