1. Pendant un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires on de résistance exceptionnels poursuivis ou condamnés pour des délits commis avant le 28 avril 1959 dont les peines sont prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 83 du code pénal.
Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 5 août 1959.
TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre II : Amnistie par mesure individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006493869
Texte parentLEGITEXT000006068194
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