Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 août 1959.

TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre II : Amnistie par mesure individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006493871
Texte parentLEGITEXT000006068194
Référencearticle 16 de la loi n°59-940 du 31 juillet 1959 (version du 5 août 1959)Légifrance →

1. Pendant un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, pouvant être admis par décret au bénéfice de l'amnistie, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration qui reste facultative, les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires ou de résistance exceptionnels pour les faits exceptionnels de l'amnistie par les articles 10 et 11 de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.