1. Pendant un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, pouvant être admis par décret au bénéfice de l'amnistie, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration qui reste facultative, les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires ou de résistance exceptionnels pour les faits exceptionnels de l'amnistie par les articles 10 et 11 de la présente loi.
Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 5 août 1959.
TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre II : Amnistie par mesure individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006493871
Texte parentLEGITEXT000006068194
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