Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 5 août 1959.

TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre III : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493877
Texte parentLEGITEXT000006068194
Référencearticle 20 de la loi n°59-940 du 31 juillet 1959 (version du 5 août 1959)Légifrance →

1. L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels.

2. Elle ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière.

3. Tout militaire des armées de terre, de mer ou de l'air qui aura perdu son grade ou ses décorations en vertu d'une condamnation prononcée pour des faits amnistiés pourra, par décret, être réintégré dans lesdits grades ou décorations.

4. Les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics qui bénéficieront de l'amnistie prévue par la présente loi seront de plein droit réintégrés dans leurs droits à pension à compter du 1er janvier 1959.

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