Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre III : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493879
Texte parentLEGITEXT000006068194
Référencearticle 21 de la loi n°59-940 du 31 juillet 1959 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

2. Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant la promulgation de la présente loi, soit par la citation, soit par l'ordonnance de renvoi, ce tribunal, restera compétent pour statuer, le cas échéant, pour les intérêts civils.

3. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.