Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 5 août 1959.

TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre III : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493881
Texte parentLEGITEXT000006068194
Référencearticle 23 de la loi n°59-940 du 31 juillet 1959 (version du 5 août 1959)Légifrance →

1. Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l'ordre administratif, et ce, à peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la destitution, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document quelconque, les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées par l'amnistie.

2. Seules les minutes des jugements, ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction.

3. Il est interdit, sous les mêmes peines, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre document quelconque concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers, des services publics ou concédés des départements ou des communes, les peines disciplinaires effacées par l'amnistie.

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