Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 août 1959.

TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006493858
Texte parentLEGITEXT000006068194
Référencearticle 5 de la loi n°59-940 du 31 juillet 1959 (version du 5 août 1959)Légifrance →

1. Sont amnistiés les faits d'insoumission commis par des individus qui se sont rendus volontairement avant le 28 avril 1959, à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an.

2. Sont amnistiés les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à l'étranger en temps de paix, commis par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant le 28 avril 1959 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.

3. Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent article, les personnes condamnées pour insoumission ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les délais ci-dessus, prévus par suite d'un cas dûment justifié de force majeure. Au cas et l'intéressé serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès, absence ou pour toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.