1. Sont amnistiées de plein droit toutes personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions à l'exception des crimes commis antérieurement au 31 décembre 1956 en territoire vietnamien, tunisien ou marocain, lorsqu'il est établi que ces infractions sont en relation directe avec les événements d'ordre politique qui ont précédé ou suivi la promulgation de l'indépendance de ces Etats.
Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 août 1959.
TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006493861
Texte parentLEGITEXT000006068194
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.