1. Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées avant le 28 avril 1959 par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées à la présente loi et aux lois d'amnistie antérieures, commises, dans ce cas, avant les dates déterminées par lesdites lois.
Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 août 1959.
TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006493862
Texte parentLEGITEXT000006068194
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