1. Dans les régions rurales ne bénéficiant pas d'un développement économique suffisant, des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des transports, des ministres chargés du commerce et de l'industrie et du ministre du travail, détermineront des zones spéciales d'action rurale auxquelles seront appliquées les dispositions des articles 21 et 22 ci-après.
Loi n°60-808 du 5 août 1960 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 7 août 1960.
TexteLoi n°60-808 du 5 août 1960
RattachementTitre IV : Mise en valeur du sol.
IdentifiantLEGIARTI000006600697
Texte parentLEGITEXT000006068204
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