Loi n°60-808 du 5 août 1960 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1960 au 9 juillet 1998.

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TexteLoi n°60-808 du 5 août 1960
RattachementTitre V : Organisation de la production et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006600715
Texte parentLEGITEXT000006068204
Référencearticle 30 de la loi n°60-808 du 5 août 1960 (version du 7 août 1960)Légifrance →

1. I. - Les importations de produits agricoles et alimentaires ne pourront être décidées ou réalisées qu'après accord du ministre de l'agriculture et consultation par ses soins du comité de gestion du fonds de régularisation et d'orientation des marchés des produits agricoles pour les produits qui dépendent de ce fonds.

2. Pour les produits agricoles donnant lieu à organisation des marchés, il ne pourra être commercialisé des produits importés à un cours inférieur au prix plancher de soutien lorsque le cours des produits français correspondants n'aura pas atteint les prix plafond.

3. Les droits compensateurs éventuellement perçus lors de la commercialisation des produits importés sont acquis, à compter du 1er janvier 1961, au fonds de régularisation et d'orientation des marchés des produits agricoles.

4. Est interdite, sous les mêmes sanctions que celles applicables en ce qui concerne les produits français, la mise en vente à l'intérieur des frontières nationales des denrées ou marchandises qui ne respectent pas les obligations de qualité ou toutes autres règles imposées aux produits nationaux lors de leur commercialisation.

5. Sauf circonstances exceptionnelles et dûment constatées par le conseil des ministres, seul le Parlement est habilité à suspendre ou à réduire les droits de douane sur les produits agricoles et alimentaires hors de l'exécution des engagements internationaux qu'il a ratifiés.

6. II. - Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engagera, dans le cadre du conseil de coopération douanière, des négociations ayant pour objet de renforcer le contrôle des documents justifiant "pièces justificatives" de l'origine des produits importés.

7. Un arrêté, pris en application du paragraphe 4 de l'article 34 du code des douanes, précisera, avant le 31 décembre 1960, les nouvelles conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites.

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