Loi n°60-808 du 5 août 1960 · Article

Article 31

Article périmé, en vigueur du 7 août 1960 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°60-808 du 5 août 1960
RattachementTitre V : Organisation de la production et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006600716
Texte parentLEGITEXT000006068204
Référencearticle 31 de la loi n°60-808 du 5 août 1960 (version du 7 août 1960)Légifrance →

1. Avant le 15 octobre 1961, le Gouvernement devra établir par décret, pour une période de quatre années, de nouveaux prix d'objectifs pour les produits qui en bénéficient, en procédant par étapes au rapprochement des prix pratiqués à la production en application de la politique agricole commune.

2. Dans le cas où la politique agricole commune n'aurait pas reçu au 1er juillet 1961 un commencement d'exécution suffisant, le Gouvernement déposera un projet de loi déterminant, les conditions suivant lesquelles seront fixés par décret les prochains prix d'objectifs.

3. En tout état de cause, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, et en attendant que soit mise en oeuvre une politique garantissant la rentabilité de l'exploitation agricole définie à l'article 2, les prix agricoles fixés par le Gouvernement à partir du 1er juillet 1960 devront être établis en tenant compte intégralement des charges et de la rémunération du travail et du capital en agriculture.

4. Ces prix seront fixés de manière à assurer aux exploitants agricoles, compte tenu de l'ensemble des productions en bénéficiant, un pouvoir d'achat au moins équivalent à celui qui existait en 1958.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.