Article périmé, en vigueur du 7 août 1960 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°60-808 du 5 août 1960
RattachementTitre V : Organisation de la production et des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006600722
Texte parentLEGITEXT000006068204
Référencearticle 37 de la loi n°60-808 du 5 août 1960 (version du 7 août 1960)Légifrance →
1. A partir du 1er juillet 1961, tous les abattoirs publics et les abattoirs industriels agréés, devront être munis d'une estampille "label" destinée à marquer d'une façon indélébile et apparente les carcasses de qualité extra et de première qualité, lorsque les propriétaires de ces carcasses le demanderont et lorsqu'elles répondront aux normes établies par le décret d'application. L'estampille "label" portera le nom de la race de l'animal abattu.
2. Les vétérinaires inspecteurs des viandes, ou leurs préposés en leur présence, seront habilités à apposer cette estampille "label".
3. En cas de contestation, un nouvel examen sera fait par le vétérinaire départemental ou son représentant désigné.
4. En aucun cas l'estampille "label" ne pourra être appliquée sur la carcasse d'un animal abattu dans une tuerie particulière.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.