1. Dans un délai d'un an à dater de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement devra prendre toutes les mesures nécessaires permettant de diminuer la disparité existant entre les prix agricoles à la production et les prix de détail des produits alimentaires, notamment par l'amélioration des circuits de distribution, certaines mesures de péréquation, ainsi que l'aménagement des tarifs de transport et des charges fiscales relatifs à ces produits.
Loi n°60-808 du 5 août 1960 · Article
Article 5
Article périmé, en vigueur du 7 août 1960 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°60-808 du 5 août 1960
RattachementTitre Ier : Principes généraux d'orientation.
IdentifiantLEGIARTI000006600673
Texte parentLEGITEXT000006068204
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