Loi n°60-808 du 5 août 1960 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1960 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°60-808 du 5 août 1960
RattachementTitre Ier : Principes généraux d'orientation.
IdentifiantLEGIARTI000006600675
Texte parentLEGITEXT000006068204
Référencearticle 7 de la loi n°60-808 du 5 août 1960 (version du 7 août 1960)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture fait procéder, par région naturelle et par nature de culture ou type d'exploitation en tenant compte, éventuellement, de l'altitude, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d'oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements d'exploitants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération du travail d'exécution, de direction et des capitaux fonciers et d'exploitation répondant à l'objectif défini à l'article 6 ci-dessus.

2. Dans un délai de deux ans, le ministre de l'agriculture évalue ces superficies par arrêté après consultation de commissions départementales comprenant notamment des représentants des chambres départementales d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.