Loi n°60-808 du 5 août 1960 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1960 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°60-808 du 5 août 1960
RattachementTitre Ier : Principes généraux d'orientation.
IdentifiantLEGIARTI000006600676
Texte parentLEGITEXT000006068204
Référencearticle 8 de la loi n°60-808 du 5 août 1960 (version du 7 août 1960)Légifrance →

1. L'aide financière de l'Etat, sous forme de prêts et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux groupements d'exploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 ci-dessus pour les encourager, notamment :

2. - soit à s'installer, lorsqu'il s'agit de jeunes agriculteurs ;

3. - soit à grandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;

4. - soit, grâce au développement des migrations rurales, à s'installer dans une autre région.

5. Les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l'article 6. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d'exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.