Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1996 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°61-1262 du 24 novembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006846790
Texte parentLEGITEXT000006068205
Référencearticle 2 de la loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 (version du 27 février 1996)Légifrance →

1. L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et les décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.

2. L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.

3. Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5142-7 du Code des transports, L5243-10 du Code des transports, L5243-7 du Code des transports, L5243-8 du Code des transports et L5243-9 du Code des transports.

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