Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°61-1262 du 24 novembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006846793
Texte parentLEGITEXT000006068205
Référencearticle 3 de la loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Toute personne qui aura détourné ou tenté de détourner ou recelé une épave maritime sera punie des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1, 314-10, 321-1 et 321-9 du code pénal.
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