1. Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou détérioré une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique, ou tout autre objet en provenant, sera puni des peines prévues à l'article 257 du code pénal.
Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 1961 au 16 juillet 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°61-1262 du 24 novembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006846794
Texte parentLEGITEXT000006068205
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