Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006283673
Texte parentLEGITEXT000006068209
Référencearticle 2 de la loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 (version du 23 décembre 1961)Légifrance →
1. Pourront réclamer la nationalité française par déclaration, souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 du code de la nationalité :
2. 1° Les personnes ayant atteint leur majorité antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi et qui, à cette dernière date, remplissent les conditions prévues à l'article 55 du code de la nationalité française, si elles ont la possession d'Etat de français ;
3. 2° Les personnes, majeures ou mineures, qui remplissaient, antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, les conditions prévues à l'article 64 (8°) du code de la nationalité, si elles ont joui de la possession d'état de français pendant les dix années précédant leur déclaration.
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