Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006283674
Texte parentLEGITEXT000006068209
Référencearticle 3 de la loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 (version du 23 décembre 1961)Légifrance →
1. La faculté de souscrire la déclaration prévue à l'article précédent est ouverte à l'épouse du déclarant à condition qu'elle ait également la possession d'état de français.
2. Toutefois, la déclaration de l'épouse restera sans effet si le mari n'a pas acquis la nationalité française conformément aux dispositions de la présente loi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.