Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006283675
Texte parentLEGITEXT000006068209
Référencearticle 4 de la loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 (version du 23 décembre 1961)Légifrance →
1. La déclaration prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être souscrite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
2. Toutefois, après l'expiration du délai ci-dessus imparti, les personnes intéressées pourront être relevées, par décision du ministre de la santé publique et de la population, de la forclusion encourue si elles établissent qu'en raison des circonstances elles ont été hors d'état de procéder, durant ce délai, aux formalités prescrites par la loi.
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