1. Sont relevés de plein droit des incapacités prévues à l'article 81 du code de la nationalité française, les personnes visées aux 9°, 10° et 11° de l'article 64 dudit code et naturalisées françaises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006283677
Texte parentLEGITEXT000006068209
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