Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

TexteLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006283678
Texte parentLEGITEXT000006068209
Référencearticle 7 de la loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. La nationalité française des personnes nées sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 11 novembre 1918 sera tenue pour établie si elles ont joui d'une façon constante, depuis cette dernière date, de la possession d'état de français.

2. Sera tenue pour établie la nationalité française des descendants légitimes ou naturels des personnes visées à l'alinéa précédent et qui, nées postérieurement au 11 novembre 1918, ont joui de la possession d'état de français.

3. L'alinéa premier du présent article est applicable aux personnes nées hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, avant le 11 novembre 1918, qui auraient pu bénéficier, à cette dernière date, des dispositions du paragraphe premier de l'annexe à la section V de la partie III du traité de Versailles et qui ont joui de façon constante de la possession d'état de français.

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