Loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1961.

TexteLoi n°61-1439 du 26 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006657607
Texte parentLEGITEXT000006068212
Référencearticle 4 de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 (version du 28 décembre 1961)Légifrance →

1. Une loi de finances, dont le projet devra être déposé au plus tard le 30 juin 1962, dégagera les ressources complémentaires nécessaires à l'application des mesures prises en vertu de la présente loi et déterminera les procédures selon lesquelles ces ressources seront affectées au financement de ces mesures.

2. La défense des biens et des intérêts des personnes visées aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les opérations financières qui en résultent seront assurées par un organisme dont la composition, le fonctionnement et les attributions seront fixés ultérieurement par une loi.

3. Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3.

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