Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1961.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION II : Le conseil territorial.
  1. TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
  2. SECTION II : Le conseil territorial.
IdentifiantLEGIARTI000006385394
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 10 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 30 juillet 1961)Légifrance →

1. Il est institué, pour le territoire des îles Wallis et Futuna, un conseil territorial composé :

2. - de l'administrateur supérieur, chef du territoire, président ;

3. - des trois chefs traditionnels (Hau ou Sau), des îles Wallis et Futuna ou de leurs suppléants, vice-présidents ;

4. - de trois membres nommés par l'administrateur supérieur, chef du territoire, après accord de l'assemblée territoriale, parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques ou de leurs suppléants, désignés de la même manière.

5. Dans les conditions qui seront fixées par décret, le conseil territorial assiste le chef du territoire pour l'administration du territoire des îles Wallis et Futuna. Il examine notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale.

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