Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1998.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
  1. TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
  2. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385399
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →

1. Les listes électorales du territoire de Wallis et Futuna sont établies par village.

2. Le tableau des villages du territoire pourra être modifié par délibération de l'assemblée territoriale. L'administrateur supérieur du territoire dressera et publiera, avant le 1er décembre de chaque année, le tableau des villages tel qu'il résulte éventuellement des modifications apportées au tableau par délibérations rendues exécutoires de l'assemblée territoriale. Ce tableau vaudra pour toute l'année suivante.

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