1. Les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 391 et au titre VIII du code électoral (partie Législative).
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article
Article 13-1
Article en vigueur depuis le 22 avril 2000.
TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
- TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
- SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385402
Texte parentLEGITEXT000006068215
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