Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 13-1-1

Article en vigueur depuis le 6 avril 2000.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
  1. TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
  2. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385403
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 6 avril 2000)Légifrance →

1. Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

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