Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementSECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385413
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13-10 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →
1. La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur.
2. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.
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