Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementSECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385414
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13-11 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →
1. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.
2. Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu du territoire par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté de l'administrateur supérieur. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission, qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces à l'administrateur supérieur.
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