Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementSECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385415
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →
1. Les élections à l'assemblée territoriale peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du territoire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3. La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.