1. Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article
Article 13-13
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
- TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
- SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385416
Texte parentLEGITEXT000006068215
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