Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 13-13

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
  1. TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
  2. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385416
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13-13 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →

1. Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

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