Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 13-14

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
  1. TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
  2. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385417
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13-14 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →

1. Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion à Wallis-et-Futuna sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

2. Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

3. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

4. Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.