Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 13-5

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
  1. TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
  2. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385407
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13-5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →

1. La déclaration de candidature est enregistrée si les conditions prévues aux articles 6 à 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée et aux articles 13-3 et 13-4 de la présente loi sont remplies.

2. Le refus d'enregistrement est motivé.

3. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise a ux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

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