Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementSECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385408
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13-6 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →
1. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui.
2. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en ca s de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée sont nuls.
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