Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementSECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385411
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 13-8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →
1. Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.
2. En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
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