1. L'assemblée peut émettre des avis tendant à l'établissement, pour les matières qu'elle réglemente, de sanctions fiscales et pénales. Les peines sanctionnant les infractions aux délibérations à caractère réglementaire seront instituées par arrêtés de l'administrateur supérieur. En matière pénale, elles ne pourront excéder trois mois d'emprisonnement et une amende de 3 000 NF métropolitains.
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1961.
TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
- TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
- SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385419
Texte parentLEGITEXT000006068215
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