Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 14-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
  1. TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
  2. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385420
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 14-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur.

2. " Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

3. " Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

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