Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 14-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
  1. TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
  2. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385422
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 14-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Sous réserve des exceptions énoncées au dernier alinéa, le territoire ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées ci-après.

2. " Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette du territoire ne peut excéder un pourcentage défini par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du territoire. Le montant des provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

3. " Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

4. " Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par le territoire porte, au choix de ce dernier, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

5. " Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par le territoire pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. "

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