1. Les délibérations de l'assemblée territoriale et de sa commission permanente, autres que celles relatives au programme du fonds d'investissement pour le développement économique et social du territoire et que celles intervenues en matière douanière, ne sont définitives qu'après approbation par l'administrateur supérieur.
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1961.
TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Rattachement
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
- TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
- SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006385424
Texte parentLEGITEXT000006068215
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