Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1961.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementTITRE IV : CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006385426
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 18 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 30 juillet 1961)Légifrance →

1. Ces circonscriptions sont dotées de la personnalité morale. Elles peuvent disposer d'un budget dans des conditions précisées par décret. Elles sont organisées par des arrêtés de l'administrateur supérieur pris après avis de l'assemblée territoriale et du conseil territorial qui fixe leurs institutions et détermine les pouvoirs de celles-ci dans les limites définies par les lois et décrets.

2. L'administrateur supérieur exerce à Wallis les fonctions de chef de circonscription. Le délégué de l'administrateur supérieur à Futuna est le chef des circonscriptions de son ressort.

3. Le chef de circonscription représente la circonscription dans tous les actes de la vie civile. Il dispose du pouvoir réglementaire. Il est, le cas échéant, ordonnateur du budget de la circonscription.

4. Chaque circonscription est dotée d'un conseil de circonscription dont les membres sont élus dans les conditions prévues par la coutume.

5. Le président du conseil de circonscription est celui des vice-présidents du conseil territorial (Hau ou Sau) appartenant à la circonscription. Il représente la circonscription en justice.

6. Le nombre des membres du conseil de la circonscription est fixé par un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.