Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementTITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire
IdentifiantLEGIARTI000006385428
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 20 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée territoriale en décide ainsi, par article.

2. " Toutefois, hors les cas où l'assemblée a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'administrateur supérieur du territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.

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