Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementTITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire
IdentifiantLEGIARTI000006385429
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 21 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Sur proposition de l'administrateur supérieur, l'assemblée territoriale peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

2. " Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

3. " Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

4. " Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques.

5. " Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

6. " L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

7. " Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, l'administrateur supérieur du territoire peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

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