Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementTITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire
IdentifiantLEGIARTI000006385432
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 23 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

2. " Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

3. " Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

4. " La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

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