Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementTITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 3 : Dispositions applicables au budget des établissements publics du territoire à caractère administratif
IdentifiantLEGIARTI000006385438
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 29 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Le budget d'un établissement public du territoire ayant un caractère administratif prévoit et autorise les recettes et les dépenses de cet établissement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2. Les dispositions de l'article 19, celles du premier alinéa de l'article 20 et des articles 24 à 27 du présent titre lui sont applicables.

3. Pour leur application, il y a lieu de lire :

4. - "le conseil d'administration" au lieu de : "l'assemblée territoriale" ;

5. - "de l'établissement public" au lieu de : "du territoire" ;

6. - "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts," au lieu de : "l'administrateur supérieur du territoire".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.