Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementTITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables
IdentifiantLEGIARTI000006385440
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 30 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. L'arrêté des comptes du territoire est constitué par le vote de l'assemblée territoriale sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote de l'assemblée territoriale arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.

2. " Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

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