RattachementTITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables
IdentifiantLEGIARTI000006385441
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 31 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. L'administrateur supérieur du territoire arrête, après transmission au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice du compte de gestion par le comptable de la circonscription, et avis du conseil de la circonscription, les comptes administratifs de la circonscription.
2. L'arrêté doit intervenir au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice.
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