Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementTITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables
IdentifiantLEGIARTI000006385442
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 32 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Les comptes administratifs des établissements publics à caractère administratif du territoire sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable au territoire.

2. Pour son application, il y a lieu de lire :

3. - "du conseil d'administration", au lieu de : "de l'assemblée territoriale" ;

4. - "de l'établissement public", au lieu de : "du territoire" ;

5. - "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts", au lieu de : "l'administrateur supérieur du territoire".

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